S-3.3, r. 2 - Règlement sur la sécurité ferroviaire

Texte complet
18. Les ordres communiqués par signaux à mains doivent être donnés par le signaleur d’un endroit où le destinataire peut les voir distinctement et suffisamment tôt pour être correctement exécutés.
D. 1401-2000, a. 18.